La sanction pénale en France est la réponse de l'État contre l'auteur d'un comportement incriminé.
La sanction pénale ne se distingue des autres sanctions, notamment civiles ou disciplinaires, que par le fait qu'elles sont prévues dans le code pénal et prononcées par une juridiction pénale. La sanction pénale la plus élevée est la réclusion criminelle à perpétuité.
Il y a lieu de distinguer la sanction pénale encourue selon la norme pénale de la sanction pénale prononcée effectivement par le juge.
Distinction préalable Les peines peuvent être classées entre peines principales, accessoires et complémentaires. De manière générale, les peines sont pour se racheter (punir), alors qu'une mesure de sûreté est censée protéger la société ainsi que soigner le condamné.
Peine principale La peine principale, ou « peine de référence », est le reflet de l'interprétation stricte de la loi. Elle permet de qualifier l'infraction pénale et de la classer entre contravention, délit et crime. Les peines principales encourues par les personnes physiques permettent de déterminer la nature criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle de l'infraction. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les peines principales pour les personnes physiques sont la réclusion criminelle (ou la détention criminelle pour les crimes politiques) en matière criminelle, l'emprisonnement et l'amende en matière correctionnelle, l'amende en matière contraventionnelle.
Peine complémentaire La peine complémentaire ne révèle un caractère pénal qu'associée à une peine principale pénale.
Ainsi, l'interdiction d'exercer une activité économique est une peine complémentaire pénale de la faillite personnelle, mais peut également être prononcée par le Tribunal de Commerce et perdre le caractère pénal. Cela peut également être une perte de certains droits civiques, comme le droit de vote ou d'être élu. Cependant, depuis 1854, la mort civile a été abolie.
Peine accessoire La peine accessoire est une peine automatiquement et implicitement applicable en conséquence de la peine principale. Ces peines ont été exclues dans le nouveau Code pénal français, mais restent présentes pour les sanctions pénales contenues dans les autres codes.
Des peines encourues aux peines prononcées Dans l’ordre juridique français, le principe d’individualisation des peines (dans le cas des délits et des crimes) est reconnu par le Conseil constitutionnel comme découlant de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 depuis une décision du . Il a, à ce titre, valeur constitutionnelle. Ainsi, l’article 132-24 du Code pénal prévoit que « les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section ». Il peut toutefois exister un mécanisme de peine plancher, c'est-à-dire une peine incompressible imposée par la loi.
Ayant établi la réalité d’une infraction et son imputabilité à une personne punissable, le juge pénal devra choisir une sanction bien qu'il puisse, dans des cas exceptionnels, la dispenser de peine. L’application du principe d’individualisation des peines étant de la responsabilité du juge, les textes prévoient un grand nombre de critères d’appréciation pour autoriser l’individualisation des peines : âge et personnalité de l’auteur, typologie de la victime, état de récidive, situation socioéconomique, parcours de vie, motivation du geste, compréhension des conséquences de l’acte, regrets éventuels, risque de réitération, gravité particulière découlant du contexte, etc.
Le principe de légalité des peines lui impose de limiter son choix à la palette offerte par la loi, laquelle classe les sanctions en différentes catégories : peines principales, peines complémentaires, peines accessoires…
Le principe de légalité limite le juge quant au quantum de la peine prononcée : la loi fixe un maximum qui s’impose au juge, en tenant compte le cas échéant de l’existence d’une cause d’aggravation.
Des difficultés pourront apparaître en présence d’une pluralité d’infractions.
Après condamnation, l’exécution de la peine pourra être perturbée par l’intervention de la prescription, d’une grâce ou d’une amnistie.
Dispense de peine
La dispense de peine est une possibilité dont dispose un tribunal correctionnel de ne pas infliger de peine à un prévenu tout en le déclarant coupable des faits qui lui sont reprochésDroit-finances, Dispense de peine (définition), juillet 2019. Une telle dispense peut être prononcée, dans la mesure où le reclassement du coupable est acquis, que le trouble a cessé et que le dommage de la victime est réparé.
Un exemple : en 2016, la Cour de justice de la République déclare Christine Lagarde (ancienne ministre de l'Économie et directrice générale du Fonds monétaire international) coupable d'avoir permis un détournement de fonds publics de 403 millions d'euros dans l'affaire Tapie mais la dispense de peine « compte tenu du contexte de crise financière mondiale dans lequel a exercé ses fonctions de ministre. Sa personnalité et sa réputation nationale et internationale doivent être également prises en compte en sa faveur »Stéphane Durand-Souffland, Affaire Tapie : Christine Lagarde déclarée coupable mais dispensée de peine, Le Figaro, 19 décembre 2016.
Peines applicables aux personnes physiques Les peines applicables aux personnes physiques figurent aux articles 131-1 et suivants du Code pénal.
La peine applicable à une personne physique dépend de la qualification de l’infraction qu'elle a commise, en crime, délit ou contravention.
Crimes
Les crimes, c’est-à-dire les infractions punies d’une peine de prison supérieure à dix ans, peuvent être punis, aux termes de l’article 131-1 du Code pénal, d’une peine principale de réclusion criminelle (jusqu'à perpétuité) qui peut être associée par le texte d’incrimination à une amende. Dans ce cas, la Cour d’assises a la liberté du choix de la peine principale applicable.
La Cour d’assises pourra également utiliser les peines complémentaires prévues par le texte d’incrimination : privation de droits, confiscation, injonction de soins… Ces peines complémentaires ne peuvent être prononcées à titre de peine principale.
Délits
Les délits, c’est-à-dire les infractions punies d’un emprisonnement d’un maximum de dix ans ou d’une amende d’au moins , peuvent être punis d’une des peines principales prévues par l’article 131-3 du Code pénal : emprisonnement, se cumulant éventuellement avec une amende, ou, si l’emprisonnement est encouru mais non prononcé, détention à domicile avec surveillance électronique, peine de jour-amende, peine de stage, travail d'intérêt général, sanction-réparation, peine alternative de l’article 131-6 ou peine complémentaire de l’article 131-10 prononcée à titre principal.
Les pouvoirs d’individualisation du juge sont donc extrêmement étendus en ce qui concerne le choix de la peine.
S’il apparaît au juge que le reclassement est en voie d’être acquis, que le trouble va cesser et que le dommage va être réparé, il peut ajourner le prononcé de la peine, pour un délai maximum d’un an, en assortissant éventuellement cet ajournement d’une injonction ou d’une mise à l’épreuve.
La peine, si elle est prononcée, peut être accompagnée d’un sursis simple à son exécution, à condition que l’intéressé n’ait pas un passé pénal trop lourd (articles 132-30 et suivants) et que la peine d’emprisonnement éventuellement prononcée ne dépasse pas 5 ans. Le sursis peut être partiel s’il concerne une peine d’emprisonnement. La durée du sursis est de 5 ans. Si l’intéressé ne commet aucune infraction pendant ce délai, sa condamnation est réputée non avenue.
Le juge a également la possibilité de prononcer un sursis probatoire, total ou partiel, lorsqu’il prononce une peine de prison de moins de 5 ans, quels que soient les antécédents judiciaires de l’intéressé. Le délai d’épreuve est compris entre 18 mois et 3 ans. Le sursis peut être révoqué par le juge de l’application des peines en cas de non-respect de la mise à l’épreuve, ou par le juge à l’occasion d’une condamnation à une peine d’emprisonnement pour une infraction commise après le prononcé du sursis. Si le sursis n’est pas révoqué, la condamnation est réputée non avenue. Le juge peut prononcer, avec l’accord du condamné, un TIG à titre de mesure de mise à l’épreuve dans le cadre d’un sursis.
Le sursis ne peut être prononcé pour toutes les peines principales, même dans le cas où il s’agit d’une peine prévue comme peine complémentaire et ne pouvant, à ce titre, bénéficier du sursis : sur la suspension du permis de conduire, Crim. .
Les pouvoirs d’individualisation du juge trouvent leurs limites dans les peines complémentaires obligatoires et dans les peines accessoires. Ce sont des peines qui suivent automatiquement une condamnation, les premières étant obligatoirement prononcées par le juge, les secondes n’ayant pas à être prononcées.
Les peines accessoires sont aujourd’hui prohibées par l’article 132-17 du Code pénal : « Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a expressément prononcée ».
Elles ne peuvent ainsi plus exister que dans des textes pénaux non intégrés au Code pénal, ou être constitutives de mesures administratives selon la qualification interne (permis à point). Les peines accessoires ne s’appliquent pas lorsque le juge, bien qu’ayant reconnu la culpabilité de l’intéressé, l’a dispensé de peine : Crim. .
Détention à domicile
La détention à domicile, qui n'était précédemment qu'une modalité d'effectuer une peine d'emprisonnement, est considérée, avec la loi du 23 mars 2019, comme une peine distincte prévue à l'article 131-4-1. Elle peut être prononcée pour une période de 15 jours à six mois.
Jour-amende
La peine de jours-amende a été introduite en droit français par une loi du .
La peine de jours-amende est une sanction pécuniaire dont le montant est déterminé par jour pendant un certain temps. Son maximum est par jour à partir du ( auparavant), pendant 360 jours. Il s’agit d’une alternative à l’emprisonnement, et son montant pourra dépasser le maximum prévu pour l’amende.
Travail d'intérêt général
Le travail d’intérêt général, comme la peine de stage, ne peut être prononcé sans l’accord de l’intéressé. Le TIG, prévu par l'article 131-8 du Code Pénal, est d’une durée minimum de 20 heures (loi de ). Son maximum a été successivement fixé à 210 heures, puis à 280 heures à partir du en vertu de la loi Taubira du 15 août 2014. Il est désormais de 400 heures, comme le prévoit la loi du 23 mars 2019.
Peines alternatives Les peines alternatives à l’emprisonnement de l’article 131-6 du Code pénal sont des peines de confiscation ou des mesures privatives ou restrictives de droits. Elles peuvent se cumuler entre elles.
Peines complémentaires Les peines complémentaires visées à l’article 131-10 sont les confiscations, privations de droits et injonctions de soins que le texte d’incrimination peut viser expressément. Elles peuvent être prononcées comme peine principale, à la place de l’emprisonnement ou de l’amende, ou en peine complémentaire, se cumulant à eux.
Contraventions
Les contraventions sont principalement sanctionnées d'amendes distribuées en cinq classes correspondant aux maxima suivants :
Classe Taux depuis le Code pénal, art. L.131-13. 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 classe
La sanction-réparation et certaines peines complémentaires peuvent s'appliquer à des contraventions.
Peines applicables aux personnes morales (Articles 131-37 et suivants du Code pénal)
Une personne morale reconnue coupable d'une infraction encourt, à défaut de pouvoir physiquement exécuter les peines principales encourues, comme seule peine principale, des amendes. Le taux de l'amende est alors du quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ; si, pour un crime, aucune amende n'est prévue pour les personnes physiques, celle des personnes morales est d'.