« Chien de garde » de la démocratieCEDH, Thorgeir Thorgeirson c/ Islande, 25 juin 1992, A. 239, §63., la presse protège « l'un des droits les plus précieux de l'homme »Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen récemment rappelé par le Conseil constitutionnel : la libre communication des pensées et des opinions . (Décision DC du )

Conscients de ce rôle éminent de la presse, les rédacteurs de la loi du 29 juillet 1881 ont institué un régime dérogatoire de responsabilité sévère, mais enfermé dans de brefs délais de prescription.

La prescription est « un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l'expiration du délai fixé par la loi »G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, ..

La loi de 1881 prévoit que les actions publiques et civiles sont prescrites trois mois après le jour de la publication ou « du dernier acte d'instruction ou de poursuite»Article 65 loi du 29 juillet 1881. Ce délai est porté à un an pour les infractions de presse à caractère racial, ethnique, national ou religieuxArticle 65-3 loi du 29 juillet 1881, loi n°2004-204 du 9 mars 2004..

La « prescription pénale » désigne un mode d'extinction de l'action publiqueArticle 7 et s. du Code de procédure pénale ; Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Gérard Cornu, , et partant de l'action civile devant la juridiction répressive en vertu du principe de la solidarité des prescriptions (art. 10 c. proc. pen., modifié en 1980). Elle constitue « une exception péremptoire et d'ordre public » selon la Cour de cassation, ce qui signifie (Crim , Bull. ):

Qu'elle doit être relevée d'office par le juge si les parties ne le font pas. Que la charge de la preuve de l'absence de prescription de l'action publique pèse sur Ministère publicCrim 20 mai 1980, Bull. n°156 ; Crim. 14 février 1995, Bull. n°66 ; Crim. 6 mai 2003, Bull n°92.. Qu'elle peut être constatée pour la première fois à tout moment de la procédure, même par la Cour de cassationex : Crim. 8 déc. 1992, Bull. n° 408..

Avant d'exposer le régime de la prescription pénale de la presse, il convient de déterminer ses conditions d'application.

Les conditions d'application de la prescription pénale de la presse

La prescription abrégée en matière de presse ne s'applique qu'aux infractions à la loi du et requiert l'existence d'une publication.

Une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881

La prescription abrégée ne s'applique qu'aux infractions réprimées par la loi du , à l'exception de celles qui, initialement prévues par ledit texte, en ont été extraitsDepuis la loi du juillet 1972, les contraventions d'injures et de diffamations non publiques, initialement sanctionnées par la loi sur la presse, ont été codifiées aux articles R 621-2, R 624-3 et suivants du code pénal. La prescription prévue par l'article 65 leur demeure applicable (Cass. Crim. 22 mai 1974 Bull crim )).. Les atteintes à la vie privée, à la protection des mineurs, à l'autorité ou à l'indépendance de la justiceArticles 226-2, 227-24, 434-16 et 434-25 du code pénal., ainsi que la publicité mensongèrearticle L121-5 du code de la consommation sont écartées du champ de la prescription abrégée et soumises aux délais de droit commun. Ceux-ci sont en principe d'un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimesArticles 9, 8, 7 du code de procédure pénale..

Seuls sont donc réprimés par la loi du : le défaut de mentions obligatoires sur tout écrit rendu publicarticle 2, loi du 29 juillet 1881, l'absence de déclaration d'un journal ou écrit périodique, de désignation d'un directeur de la publication et d'accomplissement des formalités de dépôtArticles 9, 10, 11, ibid., le refus du droit de rectificationarticle 12, ibid. et du droit de réponsearticle 13, ibib., la mise en vente ou la distribution de publications étrangères interditesarticle 14, ibid., l'affichage non autorisé et l'altération d'affiches officiellesarticle 15 et 17, ibid., la provocation par voie de presse à commettre un délit ou un crime prévu par les articles 24 et 24 bis, les délits commis par voie de presse contre la chose publiqueArticles 26 et 27 ibid., contre les personnesarticle 29 et suivants, ibid., les agents diplomatiques étrangersArticle 37, ibid., ainsi que la publication d'informations protégées par le secretArticles 38 à 41-1, ibid..

Si les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et que celle-ci entre dans le champ de la loi sur la presse, il faut encore caractériser une publication.

Une publication

Pour être matériellement constituées, les infractions prévues par la loi du exigent la preuve d'une publication. Les contraventions d'injures et de diffamations non publiques, aujourd'hui sanctionnées par les articles R621-2, R624-3 et suivants du code pénal, font figure d'exception (prescription portée à un an).

Une publication désigne ce qui est rendu public, c'est-à-dire ce qui est porté à la connaissance et mis à la disposition du publicCrim. 13 oct. 1987, Bull. crim., n°349..

L'article 23 de la loi sur la presse dispose que constituent des moyens de publication :

Les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, Les écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tous autres supports de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, Les placards ou affiches exposés au regard du public, Tout moyen de communication au public par voie électronique.

Le délai de prescription étant particulièrement bref, la preuve de la date de publication revêt une importance déterminante pour l'issue de la procédure. Elle peut être établie par exemple au moyen d'attestations du Centre de diffusion de l'édition, de libraires, de lecteurs ou par des encarts publicitaires. En revanche, la seule preuve de l'importation de livres en gros et de leur distribution aux librairies détaillants n'établit pas la date de publicationIbid..

La date mentionnée sur un journal périodique est présumée être celle de l'infraction sauf « usage contraire, erreur matérielle ou fraude »Cass crim. 29 juin 1993, 88-85158.

Si l'écrit ne mentionne pas de date précise mais seulement une période hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, le premier jour de cette période est présumé être la date de mise à disposition du public. Toutefois, la preuve contraire demeure possibleCass. Crim. 24 oct. 1995 94-81052, Cass. Crim. 19 mai 1998 97-80947, Cass. Crim. 5 sept. 2006, CA Metz Ch civ 12 juin 2008..

La notion de publication concerne donc une grande diversité de moyens de communications, y compris audiovisuels. La preuve de sa date, présumée pour les périodiques, conditionne le point de départ du délai de prescription.

Les conditions d'application de la prescription pénale de la presse ayant été exposées, il convient de présenter son régime.

Le régime de la prescription pénale de la presse

Il s'agit de déterminer si le délai de prescription pénale de la presse est acquis. À cette fin, il convient de déterminer son point de départ et sa durée, ainsi que les causes d'interruption, de suspension ou de réouverture susceptibles d'en altérer le cours.

La détermination du point de départ et du délai de prescription

Délais

Le délai de la prescription pénale de la presse dépend de la qualification de l'infraction de presse. En principe, celle-ci est de trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Ce délai est porté à un an pour les infractions raciales, ethniques, nationales ou religieuses visées à l'article 65-3 de la loi sur la presse. Le décompte s'effectue en jours calendaires, le lendemain du jour de l'infraction à zéro heure.

Points de départs

Le délai de prescription commence en principe à courir à compter de la publication. Il existe toutefois certains points de départ particuliers.

Le point de départ de prescription du délit de refus d'insertion du droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du , est fixé à la date à laquelle a été publié le numéro du journal qui aurait dû légalement comporter la réponseCrim. 4 décembre 2007, 06-87345. Un an de droit processuel de la presse. Christophe Bigot. CCE mars 2009, p. 20..

Sur l'internet, le délai de prescription court à compter du premier jour suivant la mise à disposition des utilisateurs du messageCass Crim 27 novembre 2001 D. 2002 Somm. 2770 obs C. Bigot RSC 2002 621, obs J. Françillon. Crim 6 janvier 2009. Droit pénal, juin 2009, « un an de droit pénal de la presse » Olivier Mouysset, p. 14..

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN)Loi n°2004-575 du 21 juin 2004. avait prévu de reporter le point de départ de la prescription des infractions de presse sur l'internet à la date du retrait du message litigieux. Mais le Conseil constitutionnel, considérant que cette disposition instituait une différence disproportionnée de régimes entre les publications papiers et électroniques, l'a jugé inconstitutionnelle. Le Conseil n'a toutefois pas exclu la possibilité d'instituer des différences de délais de prescription entre les publications internet et papier, à condition qu'elles soient proportionnéesUne différence qui dépassait « manifestement ce qui était nécessaire pour prendre en compte la situation particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ». Toutefois, le Conseil a précisé que toute différence de délais n'était pas contraire au principe d'égalité, à condition d'être proportionnée Décision du 10 juin 2004.. Une proposition de loi tend aujourd'hui à porter à un an le délai de prescription des infractions de presse commises par l'intermédiaire de l'internetProposition de loi de M. Marcel-Pierre Cléach « tendant à allonger le délai de prescription de l'action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l'intermédiaire d'Internet », n° 423, déposée le 25 juin 2008 et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale..

La réédition ou réimpression d'une publication constitue un nouveau point de départ du délai de prescription, et ce, qu'il s'agisse d'une réédition à l'identiqueCrim 13 décembre 1855, D. 1856, 1, p.159, cité dans « Responsabilité civile et pénale des médias », E. Derieux, Litec p218 ou de la refonte d'un ouvrage papierCrim 2 mars 1954, Bull crim n°399.

Sur l'internet, la notion de nouvelle publication est incertaine. Il semble qu'elle est retenue en cas de modification du contenu d'un message diffuséTribunal correctionnel de Tull, 9 septembre 2008, Gaz. Pal. 24 janvier 2009, n°24 somm p. 44 obs D. Marcellesi et V. Bensoussan-Brulé.. En revanche, ne constituent pas des nouveaux actes de publication la modification d'un siteCrim 19 sept 2006, 05-87230, CCE 2006, comm n°162, obs. Agathe Lepage ou la simple adjonction d'une seconde adresse pour accéder à un site existantCrim 6 janvier 2009, 05-83491, CCE mars 2009, Comm.28, A. Lepage..

Une fois le point de départ établi, le cours du délai de prescription peut être interrompu et suspendu. Le délai écoulé peut même être rouvert à certaines conditions.

Les interruptions, suspensions et réouvertures du délai de prescription

L'article 65 alinéa de la loi sur la presse prévoit qu'un nouveau délai de 3 mois commence à courir à compter du jour « du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ».

Un délai renouvelable