thumb|L'ancien tribunal correctionnel de Paris, au quai des Orfèvres.

En France, le tribunal correctionnel est une chambre spécialisée du tribunal judiciaire statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et dont les peines d'emprisonnement ne peuvent pas dépasser les dix années.

Les infractions moins graves, appelées contraventions, sont jugées par le tribunal de policearticle L121-10 du code de l'organisation judiciaire (les juridictions de proximité ayant été définitivement supprimées au ). Les infractions plus graves (appelées crimes) sont jugées par la cour d'assisesarticles 181 alinéa 1 et 231 du code de procédure pénale.

L'ordonnance du portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) entrera en vigueur à compter du et changera les noms de ces juridictions. Le tribunal de police deviendra « tribunal contraventionnel » et le tribunal correctionnel deviendra le « tribunal délictuel. ».

En termes d'organisation judiciaire, le tribunal correctionnel est l'une des chambresOn appelle chambre une subdivision administrative de l'ensemble des magistrats du siège d'un tribunal ou d'une cour. Une chambre comporte au moins trois magistrats du siège qui sont affectés à son service. du tribunal judiciaire. Dans les plus gros tribunaux judiciaires, plusieurs chambres peuvent être chargées des affaires pénales. On parle alors, en les numérotant pour les distinguer, de n chambre correctionnelle ou n chambre du tribunal correctionnel.

Compétence du tribunal correctionnel La compétence d'une juridiction, comme le tribunal correctionnel, est déterminée à raison des matières qu'elle juge (compétence ), des personnes qu'elle peut juger (compétence ), du ressort territorial sur lequel elle exerce sa juridiction (compétence ). La question de la compétence de la juridiction est la première que doit se poser le tribunal correctionnel lorsqu'il est saisi d'une affaire, pour savoir s'il peut la juger. Sinon, il doit relever son incompétence (exception d'incompétence).

Critères de compétence du tribunal correctionnel Compétence En France, le tribunal correctionnel est la juridiction pénale de première instance, compétente pour le jugement des délitsarticle L211-1 du code de l'organisation judiciaire. Il juge donc, en premier ressortEn matière pénale, la règle est le double degré de juridiction, c'est-à-dire que l'on peut faire rejuger l'affaire en appel, après un premier procès. L'appel des jugements du tribunal correctionnel est examiné par la ou les chambres correctionnelles de la cour d'appel., les affaires concernant la commission d'une infraction pénale, qualifiée par la loi de délitarticle L221-9 du code de l'organisation judiciaire. En droit français, la loi qualifie de délit, les infractions punies d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende d'au moins article 381 du code de procédure pénale. La loi fixe également à dix ans le maximum de la durée d'une peine d'emprisonnement prévueLa peine prévue signifie celle fixée par la loi pour le délit concerné, indépendamment de toutes autres règles qui peuvent aggraver la répression à l'égard de la personne incriminée, comme les lois en matière de récidive. Dans les faits, un tribunal correctionnel peut prononcer des peines allant au maximum jusqu'à vingt ans d'emprisonnement (par exemple, contre la personne coupable d'un incendie volontaire en récidive). pour une infraction correctionnelle punie d'une peine d'emprisonnementarticle 131-4 du code pénal.

Comme seule la nature (emprisonnement) ou le quantum minimum ( pour l'amende) ou maximum de la peine prévue (dix ans pour l'emprisonnement) détermine la qualification de délit, la compétence du tribunal correctionnel s'étend donc à des infractions pénales en toute matière : atteintes aux personnes (homicide involontairearticles 221-6 et suivants du code pénal, violences aggravées[article 222-9] du code pénalarticles 222-11, 222-12, 222-13 du code pénal, agressions sexuellesarticles 222-27 et suivants du code pénal, discriminationsarticles 225-1 et suivants du code pénal, atteinte à la vie privéearticle 226-1 et suivants du code pénal, aux mineurs et à la famillearticles 227-3 et suivants du code pénal…), atteintes aux biens (volsarticle 311-3 du code pénal, escroqueriesarticles 313-1 et suivants du code pénal, recelarticles 321-1 et suivants du code pénal, dégradations gravesarticles 322-1 et suivants du code pénal…), atteintes à l'autorité de l'État (corruptionarticles 432-11 et suivants du code pénalarticles 435-1 et suivants du code pénalarticles 435-3 et suivants du code pénal, outragearticles 433-5 et suivants du code pénal, rébellionarticles 433-6 et suivants du code pénal, évasionarticles 434-27 et suivants du code pénal, fauxarticles 441-1 et suivants du code pénal…). Ces infractions correctionnelles sont définies et réprimées par le code pénal, mais aussi par des lois spéciales relevant d'autres codes (législation sur les armescode de la sécurité intérieure, notamment les articles 317-1 et suivants, sur les instruments de paiementcode monétaire et financier, notamment les articles L163-1 et suivants…) ou non codifiées (loi sur la presseLoi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment les articles 23 et suivants, etc.).

Dans certaines affaires, il arrive que plusieurs infractions soient commises en même temps ou que la commission de l'une soit liée à la commission des autres ou simplement, les unes après les autres, sans que la personne incriminée n'ait été définitivement condamnée pour l'une d'entre elles avant que les autres ne soient commises. Cela s'appelle un concours d'infractionsarticle 132-2 du code pénal. Si toutes les infractions en concours sont des délits, le tribunal les juge toutes en même temps. En droit français, un tribunal correctionnel, saisi de plusieurs délits en concours à l'encontre d'une même personne, ne prononce qu'une seule peine de la même nature (par exemple, l'emprisonnement) pour le tout, et non une peine par délit commisarticle 132-3 du code pénal. Mais, comme il peut le faire quand il n'est saisi que d'un seul délit, le tribunal peut cumuler dans certaines limites des peines de nature différente (par exemple, emprisonnement et amende)articles 131-5 et suivants du code pénal.

Il peut arriver que les infractions commises en concours ne soient pas de même nature, par exemple un délit et des contraventions. Dans ce dernier cas, le tribunal correctionnel peut être saisi du tout, notamment s'il existe au-delà du concours d'infraction, un lien de connexitéarticle 203 du code de procédure pénale entre elles. Le tribunal correctionnel doit alors statuer sur les contraventions connexesarticle 382 alinéa 3 du code de procédure pénal. Par dérogation à la règle en matière de délit en concours, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des délits en concoursarticle 132-7 du code pénal. Le tribunal prononce alors, par exemple, une peine d'emprisonnement et plusieurs peines d'amende, en tout cas autant que de contraventions connexes au délit poursuivi. Le tribunal correctionnel peut même, lorsqu'il est saisi en même temps de plusieurs affaires qui présentent un lien de connexité, décider de les réunir en un seul et même dossier pour ne prononcer qu'un seul même type de sanction pour l'ensemblearticle 387 du code de procédure pénale.

En revanche, si un ou des délits sont connexes à un crime, la juridiction criminelle est compétente pour juger les délits connexes au crimearticle 181 alinéa 2 du code de procédure pénale. Mais, le tribunal correctionnel ne peut pas pour sa part juger le crime en plus des délits. Dans le cas où le crime et le ou les délits en concours ne seraient pas connexes, les poursuites seraient doubles (ou pour utiliser le vocabulaire juridique, disjointes) : la cour d'assises jugerait le crime et le tribunal correctionnel jugerait séparément le ou les délits.

Compétence ratione personæ Le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour juger : les délits commis par les mineurs (ce sont, selon leur âge et leur situation, les tribunaux pour enfants ou les tribunaux correctionnels pour mineurs, qui sont compétents) ; les délits commis par le président de la République ou les membres du gouvernement pendant l'exercice de leurs fonctions (ce sont alors, respectivement, la Haute Cour et la Cour de justice de la République qui sont compétentes).

Hormis ceux-là, le Tribunal correctionnel est compétent pour juger toute autre personne majeure d'âge, auteur d'un délit. Sa compétence s’étend aux coauteurs et aux complices du délit, s'ils sont majeursarticle 383 du code de procédure pénale. Ainsi deux voleurs ayant agi en réunionarticle 311-4 1° du code pénal, coauteurs du vol, et leur commanditaire, complice par instigationarticle 121-7 du code pénal, seront jugés ensemble par le même tribunal correctionnel, s'ils sont tous les trois majeurs. Si l'un d'entre eux est mineur, l'examen de sa situation ne peut relever que de la compétence du tribunal pour enfants : les poursuites le concernant seront disjointes et exercées devant cette juridiction. L'affaire est donc examinée dans ce cas par deux tribunaux différents.

Compétence ratione loci La compétence territoriale est définie par rapport : au lieu de l’infraction ; à la résidence du prévenu ; au lieu d’arrestation ; au lieu de détention (même pour autre cause) ; au domicile ou résidence de la victime en cas d’abandon de famille.

Au moins l'un de ces cinq endroits doit être situé dans les limites territoriales du ressort du tribunal judiciaire pour que le tribunal correctionnel soit compétent pour juger le délit concerné.

Depuis sa dernière réforme, la carte judiciaire française comprend 177 tribunaux correctionnels dont le ressort territorial est celui du tribunal judiciaire ou de première instance.

Exception d'incompétence Si le tribunal correctionnel saisi constate qu'au moins un des critères de sa compétence fait défaut, il doit relever son incompétence : cela signifie qu'il doit refuser de juger l'affaire.

Cette exception d'incompétence est d'ordre public absolu, ce qui signifie que, même si toutes les parties à un procès pénal étaient d'accord pour « choisir » leur tribunal correctionnel au mépris des règles de compétence, ce tribunal a l'obligation de se déclarer incompétent.

Si dans le cours d'un procès, le tribunal correctionnel s'aperçoit que les faits qu'il juge sous une qualification de délit sont en fait un crime, il doit se déclarer incompétentarticle 469 du code de procédure pénale et l'affaire doit être confiée à un juge d'instruction, dont la saisine est obligatoire en matière de crimearticle 79 du code de procédure pénale.

Il existe des formes de dérogations à cette règle de l'exception d'incompétence : un tribunal correctionnel normalement incompétent peut être amené à devoir juger une affaire relevant d'un autre ressort. Ainsi dans certains cas, une affaire est jugée en dehors du ressort territorial compétent : ce sont les cas de dépaysement.

Enfin, la loi est venue consacrer une pratique des tribunaux correctionnels, en fixant les conditions dans lesquelles un fait qualifiable de crime (par exemple, un viol) peut être jugé par le tribunal correctionnel sous une qualification moindre de délit (par exemple, une agression sexuelle à la place du viol) : ce sont les cas de correctionnalisation.

Cas de dépaysement Dans certains cas, notamment pour une bonne administration de la justice, l'affaire doit être jugée dans un autre ressort territorial que celui que fixe les règles de compétence ratione loci.